S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
339. Obligations du travailleur: Le travailleur doit porter ou utiliser, selon le cas, les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs requis en application du présent règlement.
D. 885-2001, a. 339; D. 1411-2018, a. 26.
339. Obligations du travailleur: Le travailleur doit porter ou utiliser, selon le cas, les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs prévus à la présente section ainsi qu’au sous-paragraphe c du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 300 et à l’article 312.
D. 885-2001, a. 339.